Henrie c Nouveau-Brunswick (Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance), 2018 NBCA 69

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Nouveau-Brunswick
Cour d'appel
[1]        Le droit à l’éducation en français dans des écoles distinctes a été difficilement acquis au Nouveau-Brunswick, et la qualité de cette éducation est une préoccupation constante pour les parents qui souhaitent voir leurs enfants et leur communauté en profiter pleinement. Il en est de même pour les enseignants et enseignantes, et les autres responsables de la qualité de cette éducation, y compris les gestionnaires des écoles où elle est dispensée. Toute démarche pouvant mener à la fermeture d’une de ces écoles est particulièrement anxiogène pour les parents, et il ne faut pas s’étonner qu’elle provoque, à l’occasion, une levée de boucliers de leur part. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [1]       The right to education in French in separate schools was hard-won in New Brunswick, and the quality of this education is a constant concern for parents who want to see their children and their community fully benefit from it. The same goes for teachers and other individuals responsible for the quality of this education, including the administrators of the schools in which it is provided. Steps susceptible of leading to the closure of one of these schools generate considerable anxiety among parents, and it is no wonder that, on occasion, their response is resolute opposition. That is what happened in this case.
[47]      L’art. 23 confirme le droit des parents qui y sont visés de faire instruire leurs enfants dans la langue française lorsque « le nombre de ces enfants le justifie ». Deux facteurs, l’un pédagogique, l’autre financier, sont déterminants dans la décision portant sur la justification par le nombre : (1) les services appropriés, sur le plan pédagogique, au regard du nombre d’élèves en cause; et (2) le coût de ces services (voir Arsenault-Cameron, au par. 38). [47]      Section 23 confirms the right of eligible parents to have their children receive their instruction in the French language where “the number of those children so warrants.” Two factors, one pedagogical, the other financial, are material in determining if the “numbers warrant”: (1) the appropriate services, in pedagogical terms, for the number of students involved; and (2) the cost of those services (see Arsenault-Cameron, at para. 38).
[48]      Corrélativement, l’art. 23 impose à la Province l’obligation de fournir un enseignement dans la langue française aux enfants des parents et dans les circonstances que l’article 23 vise. Je dégage de la jurisprudence émanant de la Cour Suprême du Canada que cette obligation enjoint notamment au gouvernement : (1) de faire « ce qui est pratiquement faisable » pour maintenir et promouvoir l’instruction prévue à l’art. 23; (2) de mettre en place des structures institutionnelles, tels le Conseil d’éducation, avec le mandat « de gérer et de contrôler l’enseignement et les établissements dans la langue de la minorité » et de décider « ce qui est le plus approprié d’un point de vue culturel et linguistique »; (3) d’éviter l’imposition de programmes qui affectent « de façon négative les préoccupations linguistiques et culturelles légitimes de la minorité »; et (4) de règlementer les questions à l’égard desquelles il a un intérêt légitime, comme le contenu et les normes qualitatives des programmes d’enseignement, la taille des écoles, les établissements, le transport et les regroupements d’élèves, « en tenant compte de la situation particulière de la minorité et de l’objet de l’art. 23 » (voir Arsenault-Cameron, par. 26, 27, 36, 43 et 53). [48]      Correlatively, s. 23 imposes upon the Province the duty to provide French-language education to the children of eligible parents in defined circumstances. I distil from Supreme Court of Canada jurisprudence that this duty requires the government, among other things: (1) to do “whatever is practically possible” to preserve and promote the education referred to in s. 23; (2) to develop institutional structures, such as the Education Council, with a mandate “to manage and control instruction and facilities in the minority language” and to decide “what is more appropriate from a cultural and linguistic perspective”; (3) to avoid imposing programs that “interfere with the legitimate linguistic and cultural concerns of the minority”; and (4) to regulate the matters for which it has a legitimate interest, such as the content and qualitative standards of educational programs, school size, facilities, transportation and assembly of students, “with regard to the specific circumstances of the minority and the purposes of s. 23” (see Arsenault-Cameron, paras. 26, 27, 36, 43, and 53).
[52]      Je ne décèle aucune erreur dans l’analyse du Ministre. À son instar, je suis d’avis que l’art. 23 n’exige pas une étude sociolinguistique dans le cadre de tout projet de fermeture d’école et de placement des élèves dans un autre établissement scolaire. En outre, j’estime, comme lui, que le Conseil s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’art. 23. [52]      I detect no error in the Minister’s analysis. I subscribe to his view that s. 23 does not require a sociolinguistic study for all planned school closures and placement of students in another facility. Moreover, like him, I am satisfied the Council fulfilled its obligations under s. 23.
[53]      De façon plus générale, je suis d’avis que le Ministre et, le cas échéant, la cour en révision doit aborder la question du respect par un conseil d’éducation de ses obligations aux termes de l’art. 23 de la Charte avec la plus grande déférence, quelle que soit la décision contestée, y compris la décision portant sur la question de la justification par le nombre et les questions connexes. Corrélativement, j’estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à un manquement à ces obligations à moins que le manquement ne soit manifeste; une simple différence d’opinion ne suffit pas. [53]      More generally, I am of the view that the Minister and any reviewing court must consider the issue of compliance by an Education Council with its obligations under s. 23 of the Charter with the greatest deference, whatever the challenged decision may be, including its decision on the “numbers warrant” issue and all related matters. Correlatively, it is also my view that a finding of a breach of those obligations is unwarranted unless the breach is palpable; a mere difference of opinion does not suffice.